C-29, r. 4 - Règlement sur le régime des études collégiales

Texte complet
7. La composante de formation générale commune comprend des éléments de formation dans les domaines et pour le nombre d’unités suivants:
1°  langue d’enseignement et littérature, 71/3 unités;
2°  langue seconde, 2 unités;
3°  philosophie ou «humanities», 41/3 unités;
4°  éducation physique, 3 unités.
Le ministre détermine les objectifs et les standards de chacun des éléments de la composante. Il peut déterminer tout ou partie des activités d’apprentissage visant l’atteinte de ces objectifs et standards.
D. 1006-93, a. 7; D. 551-95, a. 1; D. 962-98, a. 3.